CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
38. L’indication, en application de l’article 3075.1 du Code civil, des fins pour lesquelles une réquisition est présentée à l’Officier de la publicité foncière est faite au moyen d’une mention que fait le requérant sur le formulaire visé au troisième alinéa de l’article 2982 du Code civil.
D. 1067-2001, a. 38; D. 824-2014, a. 11; D. 1323-2021, a. 16.
38. L’indication, en application de l’article 3075.1 du Code civil, des fins pour lesquelles une réquisition est présentée à un officier de la publicité foncière est faite au moyen d’une mention que fait le requérant sur le formulaire visé à l’article 2982 du Code civil.
D. 1067-2001, a. 38; D. 824-2014, a. 11.
38. L’indication, en application de l’article 3075.1 du Code civil, des fins pour lesquelles une réquisition est présentée à l’officier de la publicité des droits est faite:
1°  dans le cas d’une réquisition présentée sur un support informatique, au moyen d’une mention que fait le requérant dans le fichier explicatif qui accompagne la réquisition;
2°  dans le cas d’une réquisition présentée sur un support papier, au moyen d’une mention que fait le requérant à même la réquisition ou dans un écrit distinct qu’il joint à celle-ci.
D. 1067-2001, a. 38.